Maire-info
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Édition du lundi 23 avril 2012
Fiscalité locale

Les exonérations facultatives de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements décidées par les communes ne sont pas contraires au principe d'égalité

Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société anonyme Paris Saint-Germain football relative à la conformité à la Constitution de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, le Conseil constitutionnel a considéré que «les exonérations facultatives d'un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes ne sont pas contraires au principe d'égalité».
Les dispositions codifiées au code général des impôts (CGI) prévoient que sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives et les cercles et maisons de jeux et qu’une exemption totale «peut être accordée aux compétitions relevant d’activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l’économie et des finances, de l’intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports».
La liste des compétitions sportives exonérées, telle qu’elle résulte d’un arrêté du 27 mai 2005, figure à l’article 126 F de l’annexe IV du CGI et comprend les compétitions relevant des activités sportives suivantes: aïkido, athlétisme, aviron, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, escrime, football américain, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, natation, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l’arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
En outre, une disposition (second alinéa du b du 3° de l'article 1561) permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de cet impôt l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées.
Dans le cas examiné par le Conseil constitutionnel, la société anonyme Paris Saint-Germain football soutenait que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel précise que «le but de cette disposition législative, bien que peu explicité dans les travaux parlementaires, était d’offrir à chaque commune la faculté de favoriser le développement de tel ou tel autre type d’événements sportifs ayant lieu sur le territoire communal». Il indique que les exonérations qui peuvent être décidées par les conseils municipaux pour l’impôt sur les spectacles se distinguent «sur un point des autres exonérations d’impôts locaux. Une commune peut en effet décider une exonération généralisée, en faveur de toutes les compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune. Permettre une exonération pour l’ensemble des compétitions sportives revient, de facto, à permettre de supprimer toute assiette pour l’impôt (sauf à ce que le territoire de la commune comporte des maisons de jeux ou des casinos), et donc, en pratique, à transformer l’impôt sur les spectacles en un impôt facultatif».
Le Conseil constitutionnel a «considéré qu’au regard de l’assiette locale et de l’attribution du produit de l’imposition aux communes, le législateur pouvait prévoir une telle exonération généralisée, sur délibération du conseil municipal, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques».
Le Conseil rappelle qu’«une commune peut aussi faire le choix de n’exonérer de l’impôt sur les spectacles que certaines catégories de compétitions sportives, lorsqu’elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi de 1901» et il précise que «les critères qui fondent cette possibilité d’une exonération sélective des compétitions sportives normalement assujetties à la taxe sont l’exigence que les compétitions exonérées le soient "par catégorie", et uniquement lorsqu’elles sont organisées par des associations soumises au régime de la loi de 1901 agréées par le ministre compétent. Les réunions sportives ressortissant à la même "catégorie" et organisées par des associations sportives agréées ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement fiscal différent sur le territoire d’une même commune».
Le Conseil constitutionnel a donc «estimé que la différence de traitement entre compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune reposait sur des critères objectifs et rationnels, en fonction des buts poursuivis par le législateur, et qu’il n’en résultait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques».
Rappelons aussi que le législateur a prévu (article 1566 du CGI) l’attribution du produit de l’impôt sur les spectacles aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés, ces communes étant tenues de verser aux centres d’action sociale une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

(1) Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012 (Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt sur les spectacles]).
Pour accéder à la décision du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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